C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
124. Pour l’application de la présente sous-section, on entend par:
«fusée éclairante» : un tube contenant un mélange inflammable qui, par combustion, émet un feu rouge et qui doit être muni d’un dispositif d’allumage par friction, permettre un temps de combustion d’au moins 15 minutes et indiquer le mode d’emploi, le nom du fabricant et sa date de fabrication;
«lampe» : appareil d’éclairage mobile de couleur jaune ayant un rayon d’action de 360 degrés et qui est visible jusqu’à une distance de 300 m dans toutes les directions;
«réflecteur» : un dispositif triangulaire conforme à la norme SAE J774 janvier 2000 ou à une version ultérieure publiée par la Society of Automotive Engineers.
D. 1483-98, a. 124; D. 370-2016, a. 71.
124. Pour l’application de la présente sous-section, on entend par:
«fusée éclairante»: un tube contenant un mélange inflammable qui, par combustion, émet un feu rouge et qui doit être muni d’un dispositif d’allumage par friction, permettre un temps de combustion d’au moins 15 minutes et indiquer le mode d’emploi, le nom du fabricant et sa date de fabrication;
«réflecteur»: un dispositif triangulaire conforme à la norme SAE J774 janvier 2000 publiée par la Society of Automotive Engineers.
D. 1483-98, a. 124.